Erreur causée par le dol : encore faut-il que l’erreur soit déterminante et que l’acheteur ait exercé toute la diligence raisonnable dans les circonstances

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9 juin 2017 Immobilier et construction

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 7 juin 2017 traite de l’arrêt Théberge c. Durette (Texte intégral) dans lequel la Cour d’appel souligne que l’erreur causée par le dol du vendeur doit avoir été déterminante et que l’acheteur doit avoir exercé toute la diligence raisonnable dans les circonstances.

Plus particulièrement, la Cour d’appel rappelle dans cet arrêt de 2007 dont les principes sont toujours actuels, qu’il ne s’agit pas seulement de démontrer que le consentement d’un acheteur fut vicié par le dol intentionnel du vendeur, mais qu’il faut au surplus que l’erreur causée par le dol du vendeur ait été déterminante : n’eût été ce dol, il n’aurait pas été possible pour l’acheteur agissant avec une diligence raisonnable et ne contribuant pas à s’induire à lui-même en erreur de découvrir l’élément que l’acheteur allèguera comme lui ayant été caché intentionnellement par son vendeur avant la vente.

Dans un contexte où un acheteur invoque le dol de son vendeur sur la base de l’article 1401 C.c.Q., l’examen de sa conduite avant la vente, et plus particulièrement de sa prudence et de sa diligence, est donc un élément crucial à analyser. Comme la Cour d’appel l’a spécifié, l’acheteur ne doit pas avoir contribué à s’induire lui-même en erreur, notamment en se fermant les yeux ou en agissant de manière négligente ou téméraire. 

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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