Le défaut de faire parvenir une mise en demeure assortie d’un délai suffisant pour permettre au vendeur de corriger les vices allégués peut être fatal au recours d’un acheteur

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4 avril 2019 Immobilier et construction

Me Émilie Brosseau

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 2 avril 2019 traite de la décision Dionne c. Climatisation Labelle 1996 inc. (Texte intégral), dans laquelle le tribunal traite, en matière de l’application de la garantie légale de qualité pour un système géothermique résidentiel, du défaut de faire parvenir un avis assorti d’un délai suffisant pour permettre au vendeur de remédier aux vices allégués. Plus particulièrement, le tribunal en vient dans cette affaire à la conclusion qu’un tel défaut est fatal au recours des acheteurs.

Dans ce dossier, les acheteurs ont transmis une mise en demeure assortie d’un délai de 10 jours au vendeur ainsi qu’au concepteur d’un système géothermique résidentiel ayant été installé à leur propriété. Les acheteurs avisent le vendeur et le concepteur qu’ils entendent, à l’expiration du délai de 10 jours, procéder aux travaux nécessaires afin de rendre le système géothermique fonctionnel.

À l’intérieur de ce délai de 10 jours, le vendeur et le concepteur demandent des précisions sur la nature du problème. Les acheteurs vont fournir les explications demandées, mais bien après la date à laquelle les travaux ont été exécutés.

Se questionnant à savoir si l’avis était suffisant ou non, le tribunal conclut par la négative. Plus particulièrement, et devant des acheteurs ayant décidé de se faire justice eux-mêmes, le tribunal rejette la réclamation des acheteurs d’un montant de 92 607,66 $.

Ainsi, le défaut des acheteurs de communiquer le détail des vices allégués dans leur mise en demeure, leur défaut de répondre en temps utile à la demande d’information des défendeurs formulée après la réception de la mise en demeure ainsi que le défaut des acheteurs d’avoir accordé aux défendeurs un délai suffisant pour leur permettre de pouvoir constater l’existence et l’étendue des vices allégués et de remédier aux vices allégués a été jugé fatal au recours des acheteurs, et ce, malgré la présomption de connaissance du vice applicable aux vendeurs professionnels prévue à l’article 1729 du Code civil du Québec.

Cette décision souligne l’importance pour l’acheteur de collaborer avec le vendeur et de lui donner un délai raisonnable pour lui permettre d’exécuter ses obligations, ainsi que l’importance de transmettre à son vendeur un avis suffisamment détaillé pour permettre à ce dernier de connaître la nature du vice qui lui est dénoncé.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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